Préfecture du Calvados, Service vicinal de grande communication : Livret de cantonnier.- Caen : Impr. H. Le Roy, [1842].- 8 p. ; 19 cm.
 
Service vicinal de grande communication
Livret de cantonnier

 
Chemin de grande communication n° ....
de ............ à ............
 
Canton n° .... compris
 
Le Sr .................... cantonnier,
demeurant à .................

Règlement pour le service des cantonniers

 
ARTICLE Ier - Définition du service des cantonniers.

Les cantonniers sont chargés des travaux de main-d'œuvre relatifs à l'entretien journalier des chemins, sur une certaine étendue qui prend le nom de canton.

Autorités auxquelles ils doivent obéissance

Ils doivent obéissance, pour tout ce qui a rapport à leur service, aux agents-voyers. Dans les cas d'urgence, ou en l'absence d'ordres de la part des agents-voyers, le président, ou un délégué de la commission, pourra commander aux cantonniers les travaux utiles, sauf à en référer immédiatement aux agents-voyers.

ART. 2 - Nomination des cantonniers .

Les cantonniers sont nommés et congédiés par le préfet, sur la proposition de l'agent-voyer chef et l'avis de la commission, dans l'arrondissement de Caen ; et, dans les autres arrondissements, sur la proposition du sous-préfet, qui prendra l'avis de l'agent-voyer chef et de la commission.

ART. 3 - Conditions d'admission .

Pour être nommé cantonnier, il faut : 1° avoir satisfait aux lois sur le recrutement, et ne pas être âgé de plus de 50 ans ;
2° N'être atteint d'aucune infirmité qui puisse s'opposer à un travail journalier et assidu ;
3° Avoir travaillé dans des ateliers de construction ou de réparations de routes ou chemins ;
4° Etre porteur d'un certificat de moralité, délivré par le maire de la commune.
Les postulants qui sauront lire et écrire seront préférés.

ART.4. - Création et attributions spéciales des cantonniers chefs .

Il sera nommé un cantonnier chef sur chaque ligne arrivée à l'état complet d'entretien. Ce cantonnier devra savoir lire et écrire, et être choisi, autant que possible, parmi les cantonniers qui se seront distingués par leur zèle, leur bonne conduite et leur intelligence.
Le cantonnier chef aura une station plus courte que celle des autres cantonniers, pour qu'il lui soit possible de vaquer aux devoirs spéciaux qui lui sont imposés.
Il accompagnera les agents-voyers dans leurs tournées.
Il prendra connaissance des ordres qui seront donnés par ces agents aux cantonniers de la ligne, et il veillera à ce que ces ordres soient exécutés.
Son canton sera placé, autant que possible, au centre de la ligne, et il devra parcourir les deux points extrêmes de cette ligne au moins une fois par semaine, en faisant varier les jours et les heures de ses visites, pour s'assurer de la présence des cantonniers ; il les guidera dans leur travail ; il rendra compte aux agents-voyers et fournira aussi aux membres de la commission tous les renseignements qui lui seront demandés.
Il pourra être momentanément employé à diriger des ateliers ambulants et l'emploi des prestations applicables à la ligne.
Le salaire du cantonnier chef sera fixé à un quart en sus de celui des cantonniers de la même ligne.

ART.5 - Signes distinctifs des cantonniers .

Les cantonniers auront autour de la forme de leur chapeau une bande de cuivre de 0m28 de longueur, et de 0m055 de largeur, sur laquelle sera écrit en découpure le mot cantonnier.
Il sera remis, en outre, à chacun de ces ouvriers un signal ou guidon, formé d'un jalon de 2 mètres de longueur, divisé en décimètres, ferré par le bas et garni par le haut d'une plaque en forte tôle de 0m 24 de largeur et de 0m 16 de hauteur, sur chacune des faces de laquelle sera indiqué, en chiffres de 0 m08 de hauteur, le n° du canton.
Ce guidon sera toujours planté sur le chemin, à moins de 100 mètres de distance de l'endroit où travaillera le cantonnier.

ART.6 - Nature du travail des cantonniers.

Le travail des cantonniers consiste à maintenir ou à rétablir la voie chaque jour, et autant que possible à chaque instant, de manière à ce qu'elle soit sèche, unie, sans danger en temps de glace, ferme, et d'un aspect satisfaisant en toute saison.
A cet effet, ils devront, suivant les instructions qui leur seront données au besoin : 1° assurer l'écoulement des eaux au moyen du curage des cassis, gargouilles, arceaux, et de petites saignées faites à propos partout où elles seront nécessaires, en observant que ses saignées ne devront jamais être faites dans le corps de la chaussée ;
2° Faire, en saison convenable, les terrasses pour ouvrir et entretenir les fossés, régler les accotements et talus, jeter les terres excédantes sur les terrains voisins, s'il n'y a pas d'opposition, ou les emmétrer pour faciliter leur mesurage ou leur enlèvement ;
3° Enlever, dans le plus court délai possible, au rabot ou à la pelle, les boues liquides ou molles sur toute la largeur de la chaussée, quand même il n'y aurait ni flaches ni ornières, et accumuler, jusqu'à nouvel ordre, sur l'accotement ces boues en tas réguliers ;
4° Régaler ces boues, lorsqu'elles seront sèches, sur les accotements qui auront perdu leur forme, et jeter le surplus sur les champs voisins, s'il n'y a pas d'opposition ;
5° Redoubler de soin aux approches de l'hiver pour l'exécution de ce qui est prescrit aux deux paragraphes précédents, afin d'éviter les bourrelets de terre gelée ;
6° Dans les temps secs, enlever la poussière et la déposer sur les accotements ;
7° Déblayer les neiges sur toute la largeur du chemin, ou au moins de la chaussée, notamment aux endroits où elles s'accumulent et gênent la circulation ; les jeter immédiatement sur les champs voisins, s'il est possible, ou les mettre en tas sur les accotements, de manière à indiquer aux conducteurs de voitures l'emplacement de la voie ;
8° Casser les glaces de la chaussée, les enlever et répandre du sable et des gravats, notamment dans les côtes et les tournants brusques ;
9° Casser aussi les glaces des fossés et les enlever dans les endroits où elles s'accumulent de manière à faire craindre l'inondation de la voie lors du dégel ;
10° Au moment du dégel, favoriser l'écoulement des eaux et enlever les fragments de glaces et de boues, afin que les effets de ce dégel nuisent le moins possible et au roulage et au chemin ;
11° Rassembler, casser et emmétrer, en tas distincts et d'une forme particulière, toutes les pierres errantes, mobiles, saillantes, ou seulement apparentes, lorsqu'elles auront trop de volume, et celles qui seraient à proximité dans les champs voisins et dont on pourrait disposer pour les approvisionnements du chemin ;
Casser les matériaux destinés à l'entretien, quand ce cassage ne devra pas être fait par l'entrepreneur de la fourniture ;
12° Couper ou arracher les mauvaises herbes et les chardons, surtout avant la floraison ;
13° Débarrasser la chaussée de tout ce qui peut porter obstacle à la circulation ;
14° Nettoyer, par l'enlèvement des terres, plantes et corps étrangers, les plinthes, cordons et parapets des ponts, ponceaux et autres ouvrages d'art ;
15° Veiller à la conservation des bornes kilométriques et des poteaux indicateurs.

ART.7 - Emploi des matériaux.

Sur les chemins à l'état complet d'entretien, les cantonniers se conformeront, pour l'emploi des matériaux, aux dispositions suivantes :

Ces matériaux seront mis en œuvre au fur et à mesure des besoins, en choisissant toujours pour leur emploi les temps humides, et en évitant surtout les rechargements généraux et les jets de pierres à la volée.
Pour procéder régulièrement, on aura soin de marquer en temps de pluie les flaches et les traces de voitures qui altéreraient sensiblement la forme de la chaussée.
Ces parties dégradées seront nettoyées et piquées particulièrement sur les bords, mais seulement jusqu'à la profondeur nécessaire pour assurer la liaison des matériaux.
Les matériaux provenant du piquage seront purgés de terre et cassés, s'il est nécessaire, avant d'être employés.
On opérera le remplissage des flaches ou traces de voitures, tant avec ces débris qu'avec la quantité nécessaire des matériaux neufs reçus par l'agent-voyer. Ils seront battus avec soin de manière à ce qu'ils fassent corps avec les couches inférieures, et ils seront ensuite arrasés suivant la forme de la chaussée.
Les parties ainsi restaurées devront être entretenues avec un soin particulier, jusqu'à ce qu'elles soient complètement affermies.
Quant aux chemins qui ne sont pas à l'état complet d'entretien, et sur lesquels néanmoins le roulage est établi, on s'attachera à les maintenir en aussi bon état que possible en employant, avec les soins qui viennent d'être indiqués, les matériaux dont on pourra disposer.
On observera d'ailleurs d'arracher les pierres trop grosses et les bordures saillantes qui deviendraient une cause de dégradation, et on ne les remettra en œuvre qu'après les avoir réduites en fragments de grosseur convenable.
Les rechargements plus ou moins étendus à faire sur les chemins dégradés seront ordonnés par l'agent-voyer, qui désignera également les matériaux à y employer. Les flaches et ornières à recharger devront être préalablement purgées de boues et de terre, et leur surface sera ensuite piquée sur 4 à 5 centimètres de profondeur. On observera d'ailleurs de ne répandre les matériaux que par couches de 5 à 6 centimètres, qui seront battues et affermies avec soin.

ART.8 - Tâches à remplir.

Pour exciter et soutenir l'activité des cantonniers, il leur sera assigné des tâches à remplir dans un temps donné, toutes les fois que des circonstances locales le permettront.
L'indication sommaire de ces tâches sera inscrite sur la partie du livret réservée aux ordres du service.
Les travaux ainsi prescrits seront un des principaux objets de la surveillance des agents-voyers et des membres de la Commission.

ART.9 - Fixation des heures de travail.

Du 1er avril au 1er octobre, les cantonniers seront sur les chemins, sans désemparer, depuis six heures du matin jusqu'à six heures du soir. Le reste de l'année, ils y seront depuis le lever jusqu'au coucher du soleil ; ils prendront leurs repas sur la route aux heures qui seront fixées par les agents-voyers. La durée totale des repas n'excédera pas deux heures dans les plus longs jours de travail.

ART.10 - Déplacement des cantonniers.

Les cantonniers pourront être déplacés soit isolément, soit plusieurs réunis, lorsque les besoins du service l'exigeront impérieusement, pour être dirigés sur les points qui leur seront indiqués.
Ces déplacements ne devront avoir lieu que sur ordre exprès de l'agent-voyer chef.

ART.11 - Présence obligée des cantonniers pendant les plus mauvais jours.

Les pluies, les neiges, ou autres intempéries ne pourront être un prétexte d'absence pour les cantonniers ; ils devront même dans ce cas redoubler de zèle et d'activité pour prévenir les dégradations et assurer une viabilité constante dans l'étendue de leurs cantons ; ils seront autorisés néanmoins à se faire des abris fixes ou portatifs qui n'embarrassent ni la voie publique ni les propriétés riveraines, et qui soient à la vue du chemin, à moins de 10 mètres de distance, pour qu'on puisse toujours constater la présence de ces ouvriers.

ART.12 - Assistance gratuite aux voyageurs.

Les cantonniers doivent porter gratuitement aide et assistance aux voituriers et voyageurs, mais seulement dans le cas d'accidents.

ART.13 - Surveillance sur les contraventions en matière de voirie.

Pour prévenir autant que possible les délits de voirie, les cantonniers devront avertir les riverains des chemins qui, par des dispositions quelconques, feraient présumer qu'ils pourraient se mettre en contravention. Ils auront l'oeil, en conséquence, sur les réparations, constructions, dépôts, anticipations et plantations qui auraient lieu sans autorisation sur la voie publique dans l'étendue de leurs cantons. Ils devront signaler ces contraventions aux agents-voyers, lors des tournées de ces agents, ou même les leur faire connaître immédiatement, soit par correspondance, soit par l'intermédiaire du cantonnier chef.

ART.14 - Outils dont les cantonniers doivent être pourvus.

Chaque cantonnier sera pourvu à ses frais: 1° d'une brouette ; 2° d'une pelle en fer ; 3° d'une pelle en bois ; 4° d'un outil dit tournée, formant pioche d'un côté et pic de l'autre ; 5° d'un rabot de fer ; 6° d'un rabot de bois ; 7° d'un rateau de fer ; 8° d'une pince en fer ; 9° d'une masse en fer ; 10° enfin d'un cordeau de 10 mètres de longueur.

ART.15 - Outils d'espèce particulière à fournir par l'administration.

Outre les objets désignés dans l'article 5, il sera remis à chaque cantonnier un anneau en fer de 6 centimètres de diamètre pour qu'il puisse reconnaître si le cassage de la pierre, qu'il aura à répandre sur le chemin, est fait conformément aux prescriptions du devis.

ART.16.- Fourniture d'outils aux cantonniers à titre d'avance.

Il pourra être fourni, à titre d'avance, aux cantonniers qui n'auraient pas le moyen de se les procurer, les outils qui leur manqueraient. Le remboursement du prix de ces outils sera assuré à l'administration par des retenues successives qui, sauf le cas du renvoi du cantonnier, ne pourront excéder le sixième du salaire mensuel.

ART.17 - Entretien des outils.

Les cantonniers maintiendront constamment leurs outils dans un bon état d'entretien ; s'ils se rendaient coupables de négligence à cet égard, il y serait pourvu d'office par l'administration qui se rembourserait de ses frais, comme il est dit à l'article 16.
Les outils ne devront être portés à la réparation que dans les intervalles des heures de travail. Les excuses d'absences motivées sur la nécessité de remettre les outils en état ne seront point admises

ART.18 - Livret des cantonniers.

Chaque cantonnier sera porteur d'un livret conforme au modèle placé en tête du présent règlement. Ce livret sera composé de douze feuilles, et en tête de chaque feuille sera inscrit le nom de l'un des mois de l'année. Ce livret sera destiné à recevoir les notes sur le travail et la conduite de ces ouvriers, les ordres et les instructions qui leur seront donnés, et les tâches qui pourraient leur être assignées.
Il devra être représenté par eux aux membres de la Commission et aux agents-voyers toutes les fois qu'ils en seront requis, sous peine d'une retenue d'une journée de salaire pour chaque fois qu'ils auront négligé de se munir de cette pièce, et d'une retenue triple dans le cas où ils l'auraient perdue.

ART.19 - Moyen de constater les absences des cantonniers.

Les absences et les négligences des cantonniers seront constatées par les agents-voyers et les membres de la Commission. Il en sera fait note dans les livrets dont il vient d'être parlé.

ART.20 - Congés lors des moissons.

Dans le temps des moissons et lorsque la route sera en bon état, les cantonniers pourront obtenir des congés de l'agent-voyer du canton, sous l'autorisation de l'agent-voyer d'arrondissement. Ils ne recevront aucun traitement pendant la durée de ces congés à l'expiration desquels ils devront être exactement rendus à leur poste. Sinon, ils seront immédiatement remplacés.

ART.21 - Remise des fournitures faites par l'administration.

Lorsqu'un cantonnier sortira de fonctions, il fera remise à l'agent-voyer de l'exemplaire du présent réglement qui lui aura été confié, de son guidon, de son anneau et des signes distinctifs qu'il aura portés à son chapeau.
Faute par lui de faire cette remise, il sera opéré une retenue du double de la valeur de ces objets sur ce qui lui sera dû pour salaire au moment de son renvoi.

ART.22 - Indemnités de déplacement.

Les cantonniers qui sortiront de leurs cantons par ordre légalement donné recevront en indemnité 1/10e en sus de leur salaire, et 1/5e chaque jour qu'ils auront découché.
Il ne sera point alloué d'indemnités de déplacement aux cantonniers chefs.

ART.23 - Encouragements annuels.

Chaque année, sur le rapport de l'agent-voyer chef et l'avis de la Commission, il pourra être accordé par le préfet au cantonnier le plus méritant de toute la ligne une gratification qui n'excédera pas un mois de salaire.

ART.24 - Retenue pour cause d'absence.

Tout cantonnier, qui ne sera pas trouvé à son poste par l'un des ayant-droit de surveillance sur le chemin, pourra subir une retenue d'un jour de solde la première fois, de deux jours en cas de récidive, et être congédié la troisième fois.

ART.25

Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Caen, le 31 Décembre 1841.

Le préfet du calvados,

TARGET.


Saisie du texte et relecture : M. Dubosc pour la collection électronique de la Bibliothèque Municipale de Lisieux (21.X.2000)
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-Tél. : 02.31.48.66.50.- Minitel : 02.31.48.66.55. - Fax : 02.31.48.66.56
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Texte établi sur l'exemplaire de la bibliothèque (Bm Lx : br norm 2020).
URL d'origine : http://www.bmlisieux.com/normandie/cantonie.htm
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